I-8, r. 17 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des infirmières et infirmiers

Texte complet
3.02.03. Une demande de récusation à l’endroit d’un arbitre ne peut être faite que pour l’un des motifs prévus à l’article 202 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) et doit être communiquée par écrit au secrétaire, aux arbitres et aux parties dans les 10 jours de la connaissance du motif de récusation de la partie qui l’invoque.
Le Conseil d’administration dispose de la demande de récusation et, s’il y a lieu, le secrétaire désigne un nouvel arbitre.
R.R.Q., 1981, c. I-8, r. 10, a. 3.02.03; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
3.02.03. Une demande de récusation à l’endroit d’un arbitre ne peut être faite que pour l’un des motifs prévus à l’article 234 du Code de procédure civile (chapitre C-25) et doit être communiquée par écrit au secrétaire, aux arbitres et aux parties dans les 10 jours de la connaissance du motif de récusation de la partie qui l’invoque.
Le Conseil d’administration dispose de la demande de récusation et, s’il y a lieu, le secrétaire désigne un nouvel arbitre.
R.R.Q., 1981, c. I-8, r. 10, a. 3.02.03.